Avocat
La loi du 26 juillet 2005 dénommée « sauvegarde des entreprises » permet aux dirigeants d’affronter sereinement les difficultés que l’entreprise est susceptible de rencontrer, en se plaçant « sous la protection » du Tribunal de Commerce. A cet égard, la loi renforce les dispositions qui étaient auparavant connues sous le nom de « règlement amiable » aujourd’hui devenues « conciliation ». En outre, la loi crée une nouvelle procédure, inspirée du droit américain, mais aussi de nombreux pays européens, appelée la « sauvegarde ». Le chef d’entreprise est ainsi invité à anticiper sur ce que l’on appelle le « dépôt de bilan » donnant lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, qui subsistent bien entendu, mais qui donnent lieu, parce que les difficultés sont alors souvent trop importantes, à une fermeture définitive de l’entreprise dans 95 % des cas.
L’objectif de la loi étant notamment de sauver une part significative des 150 000 emplois qui sont perdus chaque année, au cours de procédures de redressement et de liquidation judiciaire, le dirigeant est, à proprement parler, incité à engager une procédure de conciliation ou de sauvegarde, sans attendre que les difficultés soient devenues inextricables. Pour ce faire, la loi crée un certain nombre d’incitation aux fins d’intéresser le chef d’entreprise qui souhaite mettre un terme à ses difficultés existantes (ou à venir). La nouvelle loi prévoit que les services des impôts, les organismes de sécurité sociale, l’URSSAF, sont, dans ces procédures, habilitées à consentir des remises de dettes en principal, à condition que les efforts soient consentis par d’autres créanciers, et dans les conditions normales qu’un autre opérateur économique privé accorderait dans les conditions normales du marché. Bien que ces remises de dettes soient encadrées, il s’agit là d’une petit révolution puisque, jusqu’alors, les Administrations n’étaient pas autorisées à accorder des remises de dettes sur le principal. A noter : toutes ces procédures sont maintenant applicables aux commerçants mais aussi aux artisans et aux professions libérales.
I/ LA CONCILIATION
Conditions : La loi prévoit que peuvent bénéficier d’une procédure de conciliation les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvant pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Rappelons que la cessation des paiements est définie comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, autrement dit l’impossibilité de payer les dettes en cours avec la trésorerie de l’entreprise. Comme on peut le constater, cette procédure est donc ouverte : - Soit dans l’hypothèse où une difficulté sérieuse va apparaître (ex : perte d’un marché, résiliation d’un contrat de bail). - Soit dans l’hypothèse où la société est en état de cessation des paiements depuis 45 jours au maximum.
Procédure : Pour ce faire, il lui suffit de déposer une requête auprès du Président du Tribunal, exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement, ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face.
Le Président du Tribunal désignera alors un conciliateur (qui peut être proposé par le dirigeant), qui aura alors pour mission de rentrer en contact avec les principaux créanciers de l’entreprise, afin de parvenir à un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Durée : Cette procédure est ouverte pour une durée n’excédant pas 4 mois (qui peut être prolongée d’un mois maximum à la demande du conciliateur). Avantage : Le grand avantage de cette procédure réside dans la possibilité de la conserver totalement confidentielle, et de ne négocier ainsi qu’avec les principaux créanciers qui pourraient poser problème à l’entreprise en difficulté. Les autres peuvent être intégralement tenus à l’écart de la négociation.
Inconvénient : Au cours d’une procédure de conciliation, la société peut malgré tout être poursuivie par ses créanciers (le juge peut alors, seulement, accorder des délais de paiement à la société). Durée courte pour parvenir à un accord.
Issue : - Première possibilité : A l’issue de cette procédure, le Président du Tribunal de Commerce « constate » l’accord intervenu entre les parties et lui donne force exécutoire. - Deuxième possibilité : La loi prévoit que le Tribunal de Commerce peut « homologuer » l’accord intervenu entre le débiteur et les créanciers (à condition que ceux qui ne sont pas partie à l’accord voient leurs intérêts préservés).
Cet accord est alors publié (inconvénient) mais va présenter des avantages capitaux : - Les créanciers qui auront apporté de l’argent frais bénéficieront, dans l’hypothèse où la société ferait ultérieurement l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, d’un nouveau privilège (= une priorité de paiement) : les banquiers sont ainsi incités à remettre de l’argent frais dans l’entreprise, tout comme le dirigeant, qui est incité à renflouer le compte courrant. - En cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire qui pourrait intervenir ultérieurement, la date de cessation des paiement ne pourra jamais être reportée rétroactivement au-delà de la date de l’accord homologué, ce qui signifie clairement que les créanciers qui auront reçu un paiement dans le cadre de l’accord homologué ne risqueront pas de se voir réclamer la restitution de ce paiement. - Les cautions personnes physiques ou morales bénéficient des étalements ou remises de dettes qui auraient pu être consenties à l’entreprise, ce qui est capital pour le PME dont les dirigeants sont très souvent cautions. - Enfin, les créanciers qui apportent du « cash » ne pourront plus être poursuivis pour soutien abusif, ce qui est encore une incitation pour les banques à soutenir l’entreprise en difficulté.
II/ LA SAUVEGARDE Une « procédure collective » signifie que tous les créanciers de l’entreprise vont être « bloqués » dans leurs poursuites à l’encontre de la société et se retrouver sur un pied d’égalité (au moins relatif, compte tenu de l’existence possible de sûretés). La sauvegarde doit être demandée par le dirigeant de l’entreprise qui justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure à surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Condition : L’entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements, contrairement à la conciliation où nous l’avons vu, cela est possible. Intérêt pour le dirigeant : Pendant la durée de la procédure, le dirigeant-caution ne peut être poursuivi, le cours des intérêts est arrêté et les délais qui seront accordés à l’entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde lui profiteront.
Déroulement de la procédure : Contrairement au redressement judiciaire, le chef d’entreprise reste « aux commandes ». L’administrateur qui est nommé par le Tribunal n’assure qu’une mission de surveillance ou d’assistance. Les poursuites des créanciers sont bloquées, le temps qu’un plan de sauvegarde soit mis en place pendant une période d’observation d’une durée maximale de 6 mois (renouvelable 1 fois à la demande de l’administrateur, de l’entreprise ou du Ministère Public et, exceptionnellement, encore 6 mois à la demande du Ministère public). Au cours de cette période, les partenaires de l’entreprise continuant à travailler avec elle sont immédiatement payés et, à défaut, avec leur accord, bénéficieront d’un paiement préférentiel au terme de la procédure. Notons toutefois que les créanciers titulaires du nouveau privilège « d’argent frais », ayant participé à l’accord de conciliation homologué (Cf ci-dessus) seront privilégiés aux créanciers de cette période, lors de la répartition future des actifs (si liquidation judiciaire). Inconvénients de cette procédure : Elle est publiée dans les annonces légales : tous les partenaires de l’entreprise seront donc au courant des difficultés de celle-ci. Le Tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité. Les licenciements sont soumis aux dispositions normales du code du travail. L’AGS ne prend pas en charge les salaires antérieurs à l’ouverture de la procédure.
Issue : S’il existe des possibilités sérieuses de redressement, un plan de sauvegarde est établi par l’entreprise, avec l’aide de l’administrateur et éventuellement d’un expert nommé par le Tribunal. Pour les entreprises importantes, deux comités de créanciers auront été crées à l’ouverture de la procédure, comités au sein desquels les décisions devront être prises par vote pour accepter les dispositions du plan. Ainsi, il est possible qu’un créancier minoritaire se voit imposer, par les règles du vote, de consentir à un échelonnement de sa dette sur plus de 10 ans. |