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I — LES POINTS POSITIFSCréation de l'acte sous seing privé contresigné par avocat:
L'acte sous signature juridique peut être une première étape qui permet d'envisager, ensuite, le recours obligatoire à l'acte sous seing privé contresigné par Avocat pour un certain nombre de contrats importants précisés par la loi, par exemple, les actes créateurs de société, les cessions de fonds de commerce, les baux, les cautionnements. Il s'agit, en tout état de cause, d'une avancée qui peut, sous l'influence de la pratique, évoluer et faire entrer dans le monopole d'avocat un certain nombre d'actes jusqu'à présent mal protégés par le périmètre du droit.
Incitation au développement des cabinets français à l'étranger.
Accroissement des exigences professionnelles en développant la transparence dans les rapports clients/avocats :
L'opacité actuelle est à l'origine d'un contentieux qui accapare le Bâtonnier et affaiblit limage de la profession.
Maintien d'un barreau par TGI.
Impossibilité pour un « plaignant » de saisir directement la commission de discipline.
Amélioration du statut du collaborateur non salarié.
Révision de la liste des incompatibilités afin de permettre aux avocats qui en ont la capacité, d'exercer aussi la profession d'expert comptable, et aux autres d'employer des experts comptables.
Cette idée apparaît plus réjouissante que la création d'un "avocat en entreprise" Cette proposition ouvre de nouveaux champs d'activités aux avocats et dynamise l'image de la profession, sans compter qu'elle peut – peut-être – permettre d'apaiser les relations toujours quelque peu conflictuelles entre les deux professions.
Renforcement de la défense du périmètre du droit et amélioration de la définition de la prestation juridique accessoire.
Possibilité d'accomplissement de la période de mobilité pour les magistrats hors hiérarchie au sein d'un cabinet d'avocats pendant 2 ans renouvelables une fois.
Le partage des émoluments du notaire avec l'avocat qui a participé ou contribué à la rédaction d'un acte.
Extension du nombre de missions indemnisées au titre de l'AJ, même en dehors de toute procédure judiciaire, pour tenir compte de l'accroissement des procédures dites de droit collaboratif ou de médiation.
II - LES POINTS A AMELIORER OU A PRECISERLa création d'écoles de professionnels du droit :
La question du statut de ces écoles, de la composition de leur conseil d'administration, de leur financement et du statut des élèves n'est pas abordée. Ces écoles « généralistes » seraient-elles compatibles avec l'obligation de spécialisation qui caractérise de plus en plus notre activité ? Les avocats, qui sont les plus nombreux parmi les professionnels du droit, risquent de supporter l'essentiel du coût de fonctionnement de ces écoles.
Le maintien de la revalorisation automatique des plafonds d'admission à l'AJ :
La revalorisation automatique des plafonds d'admission à l'AJ ne peut se concevoir que si elle va de pair avec une indexation de nos indemnisations
En cas d'aide juridictionnelle partielle, instauration d'un barème indicatif ou un tarif pour rendre prévisible l'honoraire complémentaire de l'avocat.
Le tarif en cas d'AJ partielle peut permettre une augmentation de nos revenus et un déclin des procédures de contestations, comme il peut maintenir la profession dans un carcan financièrement insupportable. Le tarif n'est donc envisageable que négocié avec la profession d'avocat. Certains confrères le refusent dès lors qu'il n'existe pas de tarif dans le secteur non assisté.
III- LES POINTS NON NEGOCIABLES OU INACCEPTABLES
Suppression du monopole de la postulation :
Cette préconisation constitue une atteinte majeure à l'actuel maillage territorial organisé par la profession. Les gros cabinets se verront regroupés dans les grandes villes et s'organiseront pour intervenir partout en France, les petits cabinets végèteront dans les villes de petite et moyenne importance. La qualité de l'accès à la justice pour nos concitoyens s'en trouverait, à mon sens, amoindrie. Il serait judicieux de maintenir une postulation, au minimum régionale, par ressort de Cour d'appel.
Création d'un statut d'avocat en entreprise :
Si le juriste d'entreprise continue d'exercer son activité de juriste d'entreprise et l'avocat en cabinet son métier d'avocat, à quoi sert de leur attribuer la même dénomination avec des fonctions, des responsabilités, voire une déontologie différentes ? Si dans sa lettre de mission, le Président de la République insiste sur le caractère disparate et les nombreuses fractures qui morcellent la profession d'avocats, il n'empêche que l'intégration des juristes d'entreprise à la profession ne ferait qu'aggraver ce phénomène.
L'absence de modification du mode d'élection des membres du CNB :
La quasi unanimité s'est faite pour considérer que le CNB ne représente que lui-même et reste très loin des véritables préoccupations de la profession. Pourtant, nous connaissons tous des confrères qui ont été élus au CNB et ne pouvons nier leur investissement sincère au service de la profession. Il ne peut donc être contesté que le mode électoral extrêmement complexe nuit à la « lisibilité » de notre organe représentatif de même qu'à son efficacité et qu'il convient de le remanier profondément.
L'échevinage de la commission de discipline avec introduction d'un magistrat.
L'affirmation du caractère seulement indemnitaire de l'AJ.
Pour quelle raison devrions-nous accepter de travailler sans dégager de bénéfice quand ce n'est pas à perte?
Le mode de financement de l'AJ :
Faire peser le financement de l'AJ sur les seuls professionnels du droit est inique. D'une part nous assumons une charge qui est un devoir de l'Etat : celui de permettre l'égal accès par tous à la justice. D'autre part les actions judiciaires ne sont pas provoquées par les professionnels du droit : elles sont le fruit des difficultés économiques, sociales, le résultat de situations juridiques à l'origine desquelles nous ne sommes pas, voire les conséquences d'erreurs, de fautes, de négligences commises dans le cadre de relations juridiques n'impliquant aucun professionnel du droit. Nos professions n'ont pas à supporter seules de telles situations. Les médecins ne cotisent pas pour abonder la CMU.
De surcroît, par un mode d'indemnisation qui ne constitue pas une rémunération, notre profession supporte déjà une large part de l'effort qui devrait être réparti sur l'ensemble de la population.
L'équité commande que le financement complémentaire de l'accès au droit repose sur une cotisation basée sur la solidarité nationale de tous, à travers la taxation de tous les actes impliquant la création d'une relation contractuelle (y compris l'acte contresigné par avocat).
Création de conseils de barreaux de Cour :
La centralisation des pouvoirs au sein d'Ordres Régionaux réduira l'influence et le pouvoir de nos bâtonniers actuels à celui de simple exécutant.
Pourtant, force est de constater que nos bâtonniers se sont toujours acquittés de leurs tâches avec compétence et indépendance et la « jurisprudence » démontre que la plupart du temps, les décisions prises sont justes.
A l'instar des notaires, notre maillage national est un atout pour notre profession mais surtout pour nos clients.
Le principe de la présence d'un bâtonnier disposant des pouvoirs lui permettant de lutter « à armes égales» avec le Président du Tribunal de Grande Instance et le Procureur de la République apparaît indispensable.
Par contre :
Il convient de créer une instance nationale en charge du Barreau de Paris et des Barreaux de Province et d'Outre-Mer, dirigée alternativement par un représentant du Barreau de Paris et un représentant d'un Barreau de Province ou d'Outre-Mer.
L'élection des membres de cette Institution doit être d'une totale clarté.
Elle pourrait être composée:
- de deux délégués régionaux appartenant à deux Barreaux différents élus au sein de chaque Cour d'Appel, au suffrage universel. Cette élection sera organisée par Barreau et les résultats obtenus centralisés auprès du Barreau du ressort de Cour.
Bien entendu, chaque ressort de Cour organisera ses élections le même jour.
- Chaque Président de Conférence Inter Régionale deviendra membre de droit de la future Institution,
- Il apparaît souhaitable que le Barreau de Paris désigne à lui seul entre 25 et 30 membres, compte tenu de son importance démographique.
Le futur Conseil serait alors composé de 44 délégués régionaux, de 4 délégués d'Outre-mer, de 7 Présidents de Conférence Inter Régionale des Bâtonniers, de 25 à 30 délégués du Barreau de Paris.
La création de cette Institution unique aura pour avantage :
- de disposer d'un unique interlocuteur face au pouvoir exécutif,
Enfin les Conférences Interrégionales pourraient continuer de constituer un relais souple – comme à l'heure actuelle – entre les Barreaux et l'Instance unique. |