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REFLEXIONS AUTOUR DE LA REFORME DE L'INSTRUCTION PAR LA COMMISSION PENALE DU BARREAU DE L'AUBE

Par Maître Gérard Jugnot

 

Lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de Cassation, le 7 janvier 2009, le Président de la République a exprimé son souhait de voir réformer la procédure d'instruction. Il a donc lancé quelques idées en ce sens mais, bien évidemment, sans entrer dans les détails ni sans évoquer les conséquences qui découleraient de la substitution du Juge de l'instruction au Juge d'instruction.

A partir de ce projet de réforme (dont il faut espérer qu'il ne sera pas mené au pas charge sans avoir donné lieu à la plus large concertation entre les divers acteurs du procès pénal), il nous est déjà possible de proposer quelques axes de réflexion.

 

Mais, avant que d'aborder le fond de la question, il est de bonne méthode de définir les termes du sujet.

 

S'agissant du Juge d'instruction, nous savons d'expérience (et la majorité des auteurs ayant consacré des ouvrages à la procédure pénale partagent cette vision) que cet acteur du procès pénal, magistrat du siège, indépendant, inamovible en tant que tel (mais pouvant se faire retirer ses fonctions de magistrat instructeur !), juge rendant des décisions (ordonnances) juridictionnelles est aussi –et avant tout- un enquêteur. Nous sommes donc en présence d'une sorte de Janus, monstre bifrons, qui doit accomplir deux missions contradictoires (enquêter et juger) qui peuvent se révéler incompatibles. Le juge d'instruction actuel est par essence schizophrène !

 

Pour ce qui est de « supprimer » la consultation des dictionnaires usuels nous apprend que ce verbe signifie « faire disparaître, retrancher, abolir, tuer ». La suppression du juge d'instruction créerait donc un vide, ce dont la nature et, plus encore, les institutions judiciaires ont horreur.

 

Le vide ainsi créé serait cependant tout relatif lorsqu'on sait qu'à peine 5% des affaires lui sont soumises.

 

Le Président de la République ne s'y est pas trompé en proposant de créer un juge de l'instruction, ce qui n'est d'ailleurs pas une idée nouvelle pour avoir été avancée déjà en 1949 par H. Donnedieu de Vabres et, en 1990, par Mireille Delmas-Marty.

 

Alors, le juge d'instruction est-il vraiment un rouage indispensable de notre procès pénal et, dans la négative, comment sa disparition pourrait-elle être compensée ?

 

I Le juge d'instruction est-il un rouage indispensable du procès pénal ?

 

Se poser cette question implique de répondre à deux questions : pourquoi le Code d'instruction criminelle de 1808 a-il- inventé ce juge ? et, remplit-il son rôle ?

 

A/ Pourquoi un juge d'instruction ?

 

Il faut rappeler ici que le procès pénal, dans l'ancienne France, a suivi l'évolution classique consistant à passer d'une procédure accusatoire où le juge ne joue guère que le rôle d'un arbitre à une procédure inquisitoire où, représentant du souverain, il est investi d'une mission de protection de l'ordre public qui est troublé par la moindre infraction.

 

Dès lors, le juge se doit de réagir, au besoin en s'autosaisissant au risque d'être juge et partie.

 

Ainsi est née, au Moyen-Age et a été consacrée par l'Ordonnance criminelle de 1670 notre tradition d'une « information » inquisitoire au cours de laquelle les interrogatoires des mis en cause et les auditions de témoins étaient transcrits par le greffier, la procédure se déroulant dans le secret le plus absolu.

 

Cette façon de procéder, reposant sur la religion de l'aveu que l'on pouvait extorquer au moyen de la « question préparatoire » pouvait se justifier à une époque où l'insécurité était bien plus grande qu'aujourd'hui et, surtout, où il n'existait pas de police technique et scientifique.

 

Les philosophes Lumières (notamment Voltaire et Beccaria) ont dénoncé les excès de pareille procédure qui n'empêchait, d'ailleurs, pas les erreurs judiciaires les plus tragiques.

 

La Révolution, sauf renoncer à la « question », n'a pas fait beaucoup progresser les méthodes de recherche de la vérité.

 

Le Code d'instruction criminelle (synthèse de la tradition d'Ancien Régime et de l'apport révolutionnaire avec un appel plus large à ce dernier) a cru trouver une solution en confiant l'information à un magistrat du siège (nommé juge d'instruction) doté de la qualité d'officier de police judiciaire (et, en conséquence, placé sous le contrôle du Parquet !) et soumis à la surveillance de la « chambre du conseil » du Tribunal Correctionnel.

Avec cette organisation, les droits de la défense n'étaient toujours pas garantis à ce stade de la procédure : les droits proclamés en 1789 restaient lettre morte.

 

La réforme opérée en 1856, ôtant au Juge d'instruction la qualité d'officier de police judiciaire, ce qui le libérait de la tutelle du Parquet, et supprimant la chambre du conseil, qui ne jouait pas son rôle d'instance de contrôle mais celui de chambre d'enregistrement, n'a pas davantage permis de progresser dans le domaine des droits de la défense : ce n'était d'ailleurs pas son but dans le contexte politique de l'empire autoritaire.


Il faut donc attendre la loi Constans du 08 décembre 1897 pour constater un premier progrès significatif, mais ô combien timide à nos yeux : la possibilité pour l'inculpé d'être assisté par un avocat au cours de ses interrogatoires et celle, pour cet avocat, d'avoir accès à la procédure 24 heures avant ces interrogatoires.

 

Même si l'avocat était alors un témoin muet, même si son accès à la procédure était des plus limité, il y avait là, une première brèche ouverte dans le secret de l'instruction qui restait toujours écrite et, surtout, inquisitoire.

 

L'histoire de la procédure pénale au XX ème siècle est caractérisée par les progrès constants des droits de la défense, non seulement dans le Code de procédure pénale de 1959 mais dans les lois subséquentes jusqu'à celle du 15 juin 2000.

 

Progressivement, surtout depuis qu'il a perdu le pouvoir de placer l'inculpé (devenu le « mis en examen ») en détention (non plus « préventive » mais « provisoire »), le Juge d'instruction a cessé d'être (comme disait Balzac) « le personnage le plus puissant de France ».

 

C'est peut être à cause de ce cheminement que ce magistrat avant tout enquêteur et chargé de démontrer une culpabilité a gagné ses lettres de noblesse et a gagné, grâce à son statut de magistrat du siège, ses galons de défenseur de la liberté individuelle.

 

S'acquitte t il bien de cette mission ou est ce un leurre ?

 

B. Le Juge d'instruction remplit il vraiment son rôle ?

 

Comme nous le rappelions plus haut, il ne faut pas se faire trop d'illusions à ce propos. D'ores et déjà la grande majorité des affaires pénales échappent à ce magistrat. Finalement, ne font aujourd'hui l'objet d'une information que les affaires criminelles (parce que c'est obligatoire) et quelques rares affaires correctionnelles particulièrement embrouillées comme les affaires de stupéfiants. Le tout représente à peine 5% des dossiers.

 

Supprimer le Juge d'instruction ne changerait certainement pas, globalement, la physionomie du procès pénal.

 

De surcroît, il serait bien naïf de croire que, lorsqu'une information est ouverte, les actes d'investigations accomplis le sont dans un meilleur respect de la loi et avec davantage d'égards pour la personne poursuivie. Sauf les reconstitutions et beaucoup plus rarement les perquisitions, ces actes ne sont jamais exécutés par le juge d'instruction lui-même mais sur commissions rogatoires par les officiers de police judiciaire . Le juge se contente de donner des commissions rogatoires et d'attendre (souvent avec beaucoup de patience) leur retour sans se poser trop de questions sur les modalités de leur exécution : un juge d'instruction est un homme de cabinet, non de terrain. Alors, la face du monde serait-elle changée si les actes d'investigation étaient officiellement abandonnés à la police judiciaire sous le contrôle du Parquet ? Certainement pas. Peut-être même que le Parquet se montrerait plus sourcilleux vis-à-vis des officiers de police judiciaire que bien des juges d'instruction...

 

Enfin, argument le plus fort en faveur du juge d'instruction, magistrat du siège, donc indépendant, il instruit à charge et à décharge. Il est donc censé, faisant table rase de tout a priori au moment où il est saisi du dossier, révoquer en doute la vision que peuvent en avoir tant la police judiciaire que le Parquet et procéder rigoureusement à la recherche de la vérité plutôt que de tenter de démontrer la culpabilité de la personne mise en examen.

 

Ce beau principe fait partie de ceux qui (avec la présomption d'innocence) servent à meubler traités et manuels, cours et conférences universitaires. Finies les études universitaires, finis lesdits principes ! Un mis en examen est un présumé coupable qui va devoir démontrer son innocence. Une instruction est menée pour démontrer la validité de l'hypothèse de la culpabilité d'un suspect, formulée depuis son arrestation et renforcée par sa mise en examen. Celle-ci, même si elle ouvre des droits à celui qui en fait l'objet, loin d'être un point positif, est, en réalité, le premier palier de la descente aux enfers. S'il n'en était pas ainsi, on ne s'expliquerait pas pourquoi les ordonnances de renvoi sont quasi systématiquement copies conformes des réquisitions de renvoi. Les juges d'instruction, par ce comportement, ont été leurs propres fossoyeurs.

 

Alors, jetons bas le masque de l'hypocrisie et laissons le Parquet jouer pleinement son rôle (bien nécessaire au demeurant) d'accusateur public avec le statut de partie ordinaire au procès pénal, face à une défense (et à une partie civile) ayant le même statut et les mêmes moyens que lui. Pour parvenir à ce résultat, point n'est besoin de l'actuel juge d'instruction.

 

Pourtant, il est encore un argument pour tenter de justifier de l'existence de ce magistrat : il agit sous contrôle de juridictions supérieures.

 

C/ Le juge d'instruction est-il vraiment contrôlé ?

 

Le Code de procédure pénale place le juge d'instruction sous le contrôle de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel et celle-ci est elle-même placée sous celui de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Les principes du double degré de juridiction et du contrôle du droit sont donc assurés.

 

Mais ces contrôles sont-ils vraiment efficients ?

 

Combien d'ordonnances juridictionnelles des juges d'instruction déférées à la censure des chambres de l'instruction sont-elles réformées ? Combien d'arrêts des chambres de l'instruction déférés à la Chambre criminelle sont-ils censurés ?

 

Ces deux juridictions semblent bien frileuses dans l'accomplissement de leurs missions et s'apparentent trop à des chambres d'enregistrement ou , à tout le moins, à des instances dont la mission serait de « sauver » des procédures menées avec quelque imprudence ou négligence. A moins qu'elles ne se donnent pas la peine d'examiner suffisamment les dossiers où, submergées, n'en aient pas les moyens. Quelques exemples récents de fiascos judiciaires qui ont braqué les feux de l'actualité sur un « petit juge » auraient du les braquer aussi sur leurs hiérarques. Que les juges Pascal, Lambert ou Burgaud aient eu leur part de responsabilité dans le destin malencontreux (c'est le moins que l'on puisse dire) des dossiers dont ils avaient la charge est incontestable. Qu'ils soient les seuls à devoir en porter la charge est injuste : ceux qui avaient la responsabilité de censurer, le cas échéant, leurs décisions ont failli.

 

D'ailleurs est-il bien normal qu'un poste comportant d'aussi lourdes responsabilités que celles de l'instruction, exigeant non seulement de grandes qualités de juriste mais, sans doute plus encore, de qualités humaines soit un poste de début de carrière ? Il n'est pas question ici de soutenir que les magistrats débutants sont des incompétents (pas plus que les anciens seraient systématiquement les meilleurs) mais il est évident qu'être investi seul de la charge d'instruire une affaire emblématique ne permet pas d'agir dans la sérénité nécessaire à moins d'avoir acquis par l'expérience le recul nécessaire.

 

Là encore, l'institution du juge d'instruction est prise en défaut.

 

Le constat est donc, en définitive, assez négatif. Il faut accepter la remise en cause du système actuel. Mais pas à n'importe quel prix. Il faut se défier d'une « réformite aigue » qui nous ferait tomber de Charybde en Scylla.

 

Avant d'avancer quelques propositions, il est bon de jeter un œil sur ce que pratiquent certains de nos voisins, qu'ils n'aient jamais pratiqué le juge d'instruction ou qu'ils y aient renoncé.

 

II Comment remplacer le Juge d'instruction ?

 

A/ Les exemples étrangers (par Caroline LEMELAND)

 

L'étude de la procédure pénale en vigueur en Allemagne, Angleterre, pays de galles, Espagne, Italie, et aux états unis permet de constater que la procédure d'instruction suit dans chacun de ces pays un schéma analogue se déroulant selon les étapes suivantes :

 

• Constatation d'une infraction,
• Déclenchement des poursuites,
• Poursuites ou instruction,
• Décision de renvoi en jugement ou de classement sans suite.

 

Chacun de ces systèmes prévoit par ailleurs l'intervention de la police d'un ministère public ou d'une personne ou d'un organisme équivalent et d'un juge.

 

Les différences ont trait au rôle de chacun des acteurs de la procédure d'instruction. Par contre, les principales caractéristiques du procès verbal tendent a converger.

 

1) Les particularités de la procédure d'instruction

 

a) Prépondérance du rôle de la police.

 

En Angleterre et au pays de galles, en dépit de la création en 1986 d'une ébauche de ministère public, le Crown Prosecution Service (CPS), service publique autonome et indépendant de la police, cette dernière reste chargée de déclencher les poursuites. Le CPS a pour mission de confirmer ou réviser la décision de la police et de représenter l'accusation au procès.

La police est seule habilitée à mener l'enquête et donc à rassembler les preuves.

 

Le juge n'intervient pendant l'instruction que pour autoriser la police a effectuer certains actes (mandats d'arrêt, de perquisition, de saisie...).

 

b) Maintien du juge d'instruction

 

En Espagne, la compétence du ministère public est assez limitée. Il enregistre, comme la police ou le juge, les plaintes et doit déclencher l'action publique dès qu'il est informé d'une infraction. Toutefois, il ne détient pas le monopole des poursuites. La police, qui dépend des juges, des tribunaux et du ministère public, doit suivre leurs instructions.

 

Le juge d'instruction est donc chargé des poursuites et de rassembler les preuves.

 

Il assume un rôle essentiel, le ministère public se limitant à un contrôle formel.

 

c) Prise en charge de la procèdure d'instruction par le ministère public.

 

- L'Allemagne

La compétence du ministère publique est étendue : il enregistre les plaintes, déclenche les poursuites, dont il a le monopole et dirige l'enquête de police.

 

Le juge n'intervient, sur requête du ministère public, que lorsque ce dernier ne peut prescrire certains actes, parce qu'ils touchent la liberté individuelle.

 

- Les Pays-Bas (données de 1995)

Aux Pays-Bas, la procédure pénale comprend deux parties distinctes : la phase préparatoire et la phase décisoire (l'instruction définitive).

 

La phase préparatoire comprend l'enquête, effectuée sous la responsabilité du procureur de la Reine, et l'instruction préparatoire menée par le magistrat instructeur.

 

Dans la procédure Néerlandaise, l'accent est mis sur l'enquête au cours de laquelle s'effectue le rassemblement du matériel dont le juge a besoin pour prendre une décision finale.

 

Abstraction faire de quelques cas exceptionnels, l'instruction préparatoire n'est pas obligatoire. Il appartient au procureur de la Reine d'apprécier l'opportunité de saisir un juge d'instruction, sauf dans le cas où l'inculpé se trouve en détention provisoire. Ce moyen de contrainte est cependant indépendant de l'instruction préparatoire, de sorte que sont utilisation ne nécessite pas l'ouverture d'une information. C'est également le seul cas dans lequel le suspect puisse prendre l'initiative afin d'introduire une demande d'instruction préparatoire.

 

Le juge d'instruction est, par ailleurs, exclusivement compétent pour autoriser des perquisitions en vue de saisies et de la captation de données par l'écoute téléphonique ou autre.

 

- L'Italie

Le ministère publique, complètement indépendant de l'exécutif, est chargé de l'enquête préliminaire et de l'engagement des poursuites. La police judiciaire est placée sous sa direction.

 

Le juge d'instruction dont les pouvoirs étaient à peu près identiques à ceux de son homologue français, a été supprimé en 1989.

 

Il a été institué un juge de l'enquête préliminaire (GIP), à la fois garant procédural et juge de fond.

 

Dans son rôle de garant procédural , le GIP exerce son contrôle sur les enquêteurs et le ministère public afin de préserver les droits de la défense.

 

Quand le parquet estime nécessaire un acte touchant à la liberté (détention provisoire, écoutes...), il doit s'adresser à ce magistrat.

 

En tant que juge du fond, le GIP prend les décisions à l'issue de l'enquête préliminaire. Il détermine s'il faut porter le dossier devant un juge du fond.

 

- Les Etats-Unis

En dehors des cas les plus graves requérant l'intervention d'un grand jury, le procureur est chargé d'engager les poursuites et d'établir le dossier d'accusation, pour lequel il détermine seul les chefs d'accusation et les faits qu'il entend retenir. La police agit en coopération avec le procureur.

 

La défense peut faire procéder a des contres enquêtes et à des investigations complémentaires pour combattre les résultats de celles menées par le parquet, et ce qui implique cependant que le suspect ait des moyens financier assez solides pour permettre à son défenseur d'engager les dépenses nécessaires à ces contre-enquêtes.

 

Le juge n'intervient qu'au tout début de la procédure, lors du premier examen destiné à permettre de déterminer si les preuves réunies justifient la détention du suspect et pendant l'instruction, pour délivrer les mandats d'arrestation, de perquisition, de saisie et d'écoute téléphoniques.

 

2) La tendance à l'uniformisation des caractéristiques du procès pénal : la clôture de l'instruction lors d'une audience intermédiaire.

 

Aux Etats-Unis, l'audience préliminaire est consacrée à la déclaration publique des chefs d'accusation, l'accusé devant indiquer le mode de défense qu'il entend employer. S'il plaide coupable, le juge doit déclarer la culpabilité, et prononcer la peine.

 

Dans les autres pays, cette audience permet d'établir s'il y a lieu d'ouvrir le procès.

 

En Angleterre et au Pays de Galles, cette procédure n'est applicable qu'aux infractions graves, les autres étant jugées selon une procédure sommaire.

 

En Allemagne et en Espagne, le tribunal du jugement est chargé de cette audience, alors qu'en Italie et en Angleterre, il s'agit du juge qui intervient pendant l'instruction.

 

B/ Propositions

 

1) Une enquête confiée à un nouveau Parquet (par Caroline LEMELAND)

 

Ce parquet devrait être indépendant du pouvoir exécutif.
En outre, afin d'éviter d'éventuelles connivences, les magistrats du parquet devraient être formés indépendamment de leurs collègues du siège, exercer leur fonctions en lieu séparé et se voir imposé d'y faire toute leur carrière.

 

A l'effet d'assurer le principe de l'égalité des armes, la défense devrait être dotée des moyens de procéder à sa propre contre enquête, ce qui impliquerait, pour ne pas léser les plus démunis, de développer le système d'aide juridictionnelle, ce qui parait tout a fait irréalisable dans le contexte actuel.

 

Peut être faudrait-il alors, en s'inspirant de la procédure italienne, instituer un magistrat dont les fonctions consisteraient à s'assurer du déroulement de l'enquête dans le respect des droits de la défense et de prendre les décisions restreignant les droits fondamentaux.

 

2- Les différentes propositions. (sous partie rédigée par Capucine MALAUSSENA, Arnaud HONNET et Anne-Sophie WAGNON-HORIOT)

 

Ainsi qu'il a été rappelé la modification du statut du juge d'instruction a été évoqué de nombreuses fois (rapport DELMAS-MARTY en 1990) et notamment par Henri Donnedieu de Vabres en 1949, qui dans son rapport qui prévoyait de confier à un juge de l'instruction les fonctions juridictionnelles de l'instruction. Ce juge exercerait une mission de contrôle de l'instruction dirigée par le parquet. Il réglerait les incidents soulevés par les actes d'instruction (nullités de procédure, refus de demandes d'actes etc..) et statuerait sur la détention provisoire. Il serait également chargé des suites à donner à la fin des investigations. Ses ordonnances seraient susceptibles d'appel devant la Chambre de l'Instruction. Statutairement il serait indépendant du parquet et de rang supérieur, il aurait le grade le plus élevé et se situerait donc au dessus du Président du TGI.

 

Ce projet de réforme a été largement critiqué. On lui a reproché le fossé creusé entre les magistrats du siège et du parquet, un contrôle s'effectuant à posteriori et inefficace et son coût en raison de la nécessité de l'augmentation du nombre des magistrats du parquet et du coût du traitement d'un magistrat d'un rang élevé.

 

Suite à ces nombreuses critiques (dont certaines émanaient des propres collègues du malheureux universitaire qui osait proposer une véritable innovation !) ce projet a tout simplement été retiré.

 

Le Président SARKOSY a de nouveau évoqué cette réforme et annoncé qu'une Commission, présidée par Monsieur LEGER, avait été nommée dans ce but.

 

Dès l'annonce de ce projet de réforme le CNB a formulé les propositions suivantes :

 

1. création d'un statut du mis en cause
2. Accès au dossier par l'avocat dès la garde à vue
3. Une audience publique sur les charges
4. Une audience collégiale sur la détention

5. Possibilité pour les parties de faire appel à des enquêteurs privés qui deviendraient des auxiliaires de justice et pourraient être éventuellement rémunérés par l'aide Juridictionnelle. (Mais quels droits auraient-ils en matière de recueil de la preuve ?)

 

Il semble que quelle que soit la formule qui sera retenue dans le projet de réforme à venir on se dirige vers une extension des droits de la défense et des parties civiles avec une participation effective et plus en amont dans les enquêtes qui seraient dirigées par un Parquet dont le statut serait modifié en allant vers une plus grande indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.

 

Ce qui précède était déjà rédigé lorsque le pré-rapport de la Commission LEGER a été diffusé le 6 mars 2009. Nous en proposons donc une rapide analyse.

 

a.LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION LEGER

 

Ce rapport se base sur 7 axes de réflexion :

 

(a) 1ère proposition : adieu au juge d'instruction

 

Il ne s'agit pas ici de dégager à proprement parler une proposition mais de revenir, pour les membres de la commission, sur « l'ambiguïté fondamentale » du juge d'instruction. Une institution qui « n'est plus adaptée à notre temps en ce qu'elle n'améliore ni l'efficacité de l'enquête, ni la protection des droits fondamentaux » des mis en cause et des victimes. Le juge d'instruction est mort.

 

(b) 2ème proposition : institution d'un cadre unique d'enquête

 

Avec la suppression de la phase d'instruction, le ministère public retrouve « le rôle qui est naturellement le sien » : celui de directeur d'enquête et d'autorité de poursuites.


- l'enquête : le procureur de la République effectue lui-même ses actes d'enquête ou peut les déléguer aux services de PJ. Ainsi, tout au long de la procédure, les services « enquêteurs » n'ont plus qu'un interlocuteur.


- les poursuites : le procureur décide de poursuivre ou de classer une affaire, au terme de la clôture de l'enquête. Pour les affaires de nature délictuelle, pas de changement : la décision de renvoi n'est pas susceptible de recours. En cas de crime, la commission n'a pas tranché.

 

Afin de garantir un contrepoids à ces nouveaux pouvoirs, la loi devra préciser que toutes les investigations du parquet et de la PJ se feront « à charge et à décharge ». L'instauration d'un nouveau juge, le renforcement des droits de la défense et des droits de la victime et la suppression du secret de l'enquête permettront de mettre en place un nouvel équilibre des forces.

 

Quant au statut des magistrats du parquet, il resterait le même.

 

(c) 3ème proposition : les fonctions exclusivement juridictionnelles du juge de l'enquête et des libertés (JEL)

 

a) Un juge qui contrôle les mesures attentatoires aux libertés individuelles

 

Le comité, après avoir envisagé sa suppression, propose de maintenir la distinction flagrance/préliminaire. Mais dans « les actes d'enquête les plus intrusifs » (écoutes téléphoniques, sonorisation ou perquisition hors flagrance et hors accord de l'intéressé), le procureur devra saisir le JEL. Pour les actes « coercitifs », le JEL, sur demande du procureur, délivrera des mandats d'amener ou d'arrêt, prolongera une garde-à-vue au-delà de 48h, placera un mis en cause sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire (voir 5ème proposition).

 

b) Un juge qui contrôle la loyauté de l'enquête

 

Le JEL, tout d'abord, pourra statuer sur des demandes d'actes d'une partie, si le parquet les a refusées, et pourra lui enjoindre d'accomplir l'acte. Le comité propose la publicité du débat devant le JEL ce qui « constituera à n'en pas douter un aiguillon pour le ministère public ». Et « en cas d'inertie du parquet », le juge peut imposer au ministère public d'ouvrir une enquête sur des faits dénoncés par une victime ou de revenir sur une décision de classement sans suite.


La légalité des actes du parquet et de la PJ pourra être contestée devant la juridiction d'appel, nommée « chambre de l'enquête et des libertés ».

 

(d) 4ème proposition : droits du mis en cause et de la victime renforcés et modulés

 

Selon le rapport, « une enquête unique ne signifie pas que les droits des mis en cause seront identiques dans toutes les procédures ». Le comité opte pour une terminologie neutre pour parler de l'inculpé ou du mis en examen, qui deviennent « partie à l'enquête » au même titre que la victime.

 

a) Respect du contradictoire et efficacité de l'enquête

 

Il est proposé d'instituer deux régimes de droits distincts : un régime simple, proche de celui actuellement applicable lors d'une enquête préliminaire ou de flagrance ; un régime renforcé avec l'ouverture au mis en cause de l'ensemble des droits du contradictoire. Dans ce dernier cas, différents droits équivalents à ceux de l'actuel mis en examen sont garantis (accès au dossier, assistance de l'avocat lors des interrogatoires, demande d'actes, saisine de la « chambre de l'enquête et des libertés »...).

 

Tout mis en cause – même pour des faits criminels ou s'il est placé en détention provisoire - peut demander à être placé sous régime renforcé, avec possibilité de demande au JEL en cas de refus du parquet. Le parquet ne pourra engager de poursuites pour crimes ou requérir un placement en DP ou sous CJ que si la personne a préalablement été mise sous régime renforcé. Le ministère public a un mois pour répondre à la demande du mis en cause. S'il ne le fait, le JEL est saisi. Celui-ci « devra faire droit à la demande s'il ressort de la procédure (...) qu'il existe des indices graves ou concordants de la participation aux faits du mis en cause ».

 

b) Les droits des victimes

 

- La victime, devenue « partie à l'enquête », bénéficie des droits du contradictoire et de la défense (accès au dossier, assistance d'un avocat, demandes d'actes...). Le parquet aura 1 mois pour répondre, et le JEL intervient en cas de refus ou d'absence de réponse.
- toute victime peut saisir le parquet et demander une enquête par la voie d'une plainte avec constitution de partie civile et en cas de refus ou silence au-delà de 3 mois, un recours est ouvert devant le JEL. Celui-ci, s'il le juge nécessaire, pourra ordonner au parquet d'enquêter.
- la victime, en cas de crime, peut également contester la décision de classement devant le JEL. En matière contraventionnelle et délictuelle la victime agira directement devant la juridiction de jugement par la voie de la citation directe.

 

(e) 5ème proposition : droits et libertés individuelles

 

a) Garde à vue : place de l'avocat et accès au dossier

 

Une majorité des membres « a jugé qu'il convenait de préserver l'efficacité de l'enquête et notamment des 1ères de garde à vue. La présence de l'avocat dès les 1ères heures est en effet susceptible d'entraver et de ralentir le déroulement de l'enquête ». « Impossible », c'est le terme retenu pour l'accès au dossier par l'avocat durant la garde à vue. La commission propose donc, pour les gardes à vue de droit commun :


- la présence de l'avocat dès la mise en garde à vue pour un entretien de 30 minutes
- la possibilité d'un nouvel entretien à la 12ème heure avec accès aux PV des auditions
- en cas de prolongation de la garde à vue, sa présence possible aux auditions. En cas de levée de garde à vue, si la personne doit être entendue à nouveau, alors elle pourra être assistée d'un avocat.

 

En cas de criminalité organisée ou de terrorisme, les régimes spécifiques existants sont maintenus. L'avocat pourra, en revanche, intervenir à la 48ème heure, et non plus à la 72ème heure, en matière de trafic de stupéfiants.

 

L'enregistrement des gardes à vue deviendrait obligatoire.

 

Le placement ne pourra être effectué que « si la contrainte est absolument nécessaire. Dans les autres cas, la personne, même s'il existe des indices à son encontre, doit être entendue librement ». Par ailleurs, la garde à vue deviendrait impossible pour des personnes soupçonnées de faits prévoyant des peines d'emprisonnement inférieures à un an. Parallèlement, pour ces délits, le comité souhaite « que soit créée une nouvelle mesure coercitive d'une durée plus limitée que la garde à vue ».

 

S'inspirant du système hollandais, la commission a proposé, pour les infractions sanctionnées de peines de prison inférieures à 5 ans et si la contrainte était nécessaire, que soit instaurée « une retenue judiciaire pour les majeurs » de 6 heures maximum (sauf si des investigations « plus importantes » doivent être menées), avec la présence de l'avocat dès la 1ére heure.

 

b) Détention provisoire : une mesure exceptionnelle ?


La réforme de la détention provisoire passera par une simplification de cette mesure exceptionnelle et par une réduction de ses délais.


La durée maximale entre le début de l'incarcération et la comparution devant la juridiction de jugement est de :


- 6 mois pour les peines de 3 à 5 ans de prison
- 1 an pour les peines de 5 à 10 ans
- 2 ans en matière criminelle
- 3 ans en matière de terrorisme ou criminalité organisée.


Après ces délais, le mis en cause doit être remis en liberté, avec éventuellement un contrôle judiciaire ou une surveillance électronique.


La décision de placement en DP est prise par une collégialité facultative dont fait partie le JEL. Le JLD est supprimé.


Le détenu peut faire à tout moment une demande de mise en liberté au JEL. En cas de refus, un appel est possible devant une juridiction collégiale.


Il n'y a dès lors plus de « référé liberté » ou de « référé détention ».


Le rapport prévoit également de raccourcir les délais de délivrance de permis de visite, avec un recours devant le JEL en cas de refus.

 

c) Le mandat d'amener limité

 

Il n'est plus prévu que pour des faits punissables d'une peine d'emprisonnement.

 

(f) 6ème proposition : simplification et harmonisation de la procédure préparatoire

 

La commission suggère une uniformisation de tous les délais de procédure (appel, pourvoi en cassation...) et une règle unique pour leurs calculs. Si ses membres ne remettent pas en cause les durées actuelles de GAV, il propose de distinguer 3 blocs :


- un régime de droit commun unique en matière de flagrance et d'enquête préliminaire
- un régime dérogatoire unique en matière de délinquance organisée et de trafic de stupéfiants
- un régime exceptionnel pour le terrorisme

 

(g) 7ème proposition : la levée du secret de l'enquête

 

Le comité propose de supprimer le secret de l'enquête et de l'instruction mais de maintenir le secret professionnel.

 

La mise en œuvre de ces préconisations, sujettes à modifications « compte tenu des débats encore à venir », ne pourront être effectives, selon la commission, « qu'après un délai estimé de 2 à 3 ans ». Le rapport final sera rendu en juin prochain.

 

b. QUELQUES DIFFICULTES SOULEVEES PAR LE PROJET LEGER ?

 

- Quid du respect des grands principes énoncés en introduction ??
- Nécessaire réorganisation des permanences pénales des Barreaux
- Quid du fonctionnement et des moyens de financement ?
- Renforcement de la formation des Avocats et auxiliaires de Justice
- Problème de confidentialité
- Problème d'admission de la preuve
- Retranscription neutre des interrogatoires par les enquêteurs eux-mêmes
- Les réquisitions et commissions rogatoires, mission d'expertise seront rédigées par les OPJ
- Formation initiale et continue des OPJ ?
- Lieu des auditions (Si au commissariat ou en gendarmerie, tout se passera sur le terrain des OPJ)
- Quelles garanties sur les enquêtes à décharge, alors que la formation même des policiers est d'instruire à charge ?
- Quel contrôle du parquet sur la Police

 

L'inquiétude majeure concerne le statut du Parquet et son indépendance vis-à-vis de l'exécutif.

 

Cette réforme telle que présentée ne peut en effet se faire sans une modification du statut du Parquet.

 

c. LE POINT DE VUE DE MAGISTRATS INSTRUCTEURS.

 

Pour les Magistrats instructeurs, une réforme était peut-être nécessaire, mais l'ensemble des critiques adressées au Juge d'Instruction (notamment sur l'âge, l'inexpérience ou la « schizophrénie) ne sont pas justifiées et un renforcement des moyens permettrait un fonctionnement bien meilleur de la Justice.

 

Ils sont tout comme nous, fondamentalement attachés au principe de séparations des pouvoirs et insistent sur la réforme préalable et nécessaire du statut du parquet.

 

La collégialité et les pôles de l'instruction prévus pour le 1er janvier 2010 ne seront pas mis en application et ne pourront donc pas faire leur preuve.

 

Pour certains comme le Juge VAN RUYMBECKE la suppression du Juge d'Instruction au profit d'un Juge de l'Enquête et des Libertés revient à supprimer un contre -pouvoir.

 

Il indique par ailleurs être d'accord avec cette transformation mais sous la double condition de l'indépendance de celui qui dirige l'enquête et l'exercice réel des droits de la défense pendant l'enquête (par exemple présence de l'avocat dès la 1ère heure de GAV)

 

CONCLUSION

 

Il est délicat de donner un avis sur un projet de réforme dont on ne connaît pas le contenu définitif.

 

On peut cependant d'ores et déjà accepter de discuter de l'opportunité d'une réforme de l'instruction, le système actuel étant bâtard, de peu d'utilité et d'efficience.

 

Il n'est pas question de crisper sur une prétendue « tradition française » et de refuser par principe une réforme parce que proposée par l'actuel chef de l'Etat et sa gardienne des sceaux.

 

Mais cette réforme ne saurait s'accomplir sans de sérieuses garanties pour les droits de la Défense qui sont l'objectif dont un avocat ne saurait jamais se départir sans manquer à son devoir le plus absolu.